BillyBlue Admin
Nombre de messages : 1167 Age : 44 Localisation : Isère Emploi/loisirs : Agilitiste et mère au foyer Animaux : 2 borders collies, 3 chattes et 10 rattes Enfants ou petits-enfants : 2 filles Mallory et Alizée Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Répression des mauvais traitements Mer 19 Nov - 18:21 | |
| Répression des mauvais traitements Art.R 654-1 du Code Pénal
Hors le cas prévu par l'article 521-1 , le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 457,34 € à 762,25 €.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal Art.R 653-1 du Code Pénal
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € à 457,34 €.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Des atteintes volontaires à la vie d'un animal Art.R 655-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € à 1 524,5 € (montant qui peut être porté à 3 049 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Liens : doc/modele-lettre-procureur-depot-plainte-maltraitance.pdf
Cruauté
Art. 521-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à titre définitif ou non.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Liens : doc/Reglementation-actes-de-cruaute.pdf
détention d'un animal Arrêté interministériel du 25 octobre 1982.
Les chiens de garde et d'une manière générale, tous les animaux de compagnie que leurs maîtres tiennent à l'attache ou enferment dans un enclos doivent pourvoir accéder en permanence à une niche ou un abri destiné à les protéger des intempéries. Ils doivent mettre à leur disposition une nourriture suffisamment équilibrée et abondante, ainsi qu'une réserve d'eau fraîche pour les maintenir en bon état de santé.
Chiens tenus à l'attache.
L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte. Le collier et la chaîne des chiens tenus à l'attache doivent être proportionnés à la taille et à la force de l'animal et ne pas avoir un poids excessif.
La chaîne d'attache doit correspondre à un dispositif tel, qu'il empêche l'enroulement, la torsion anormale ou l'immobilisation de l'animal.
Le collier ne doit pas être constitué par la chaîne d'attache, ni par le colliers de force ou étrangleur.
La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,5 mètres pour les chaînes coulissantes et à 3mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositifs.
Chiens en chenil.
Pour les chiens de chenil, l'enclos doit avoir une surface d'au moins 5m2 par chien et la clôture doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres.
Le sol doit être en matériau dur, s'il est imperméable, il doit être muni d'une pente pour l'écoulement des liquides.
Les niches, enclos et surfaces d'ébats doivent toujours être maintenus impeccablement propres.
Normes de construction d'une miche.
La niche ou l'abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d'une litière en hiver et orientée au Sud.
En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n'aient pas a souffrir de l'humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.
Les niches doivent être suffisamment éclairées.
La niche doit être tenue constamment en parfait état d'entretien et de propreté.
Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 m2 en matériau dur et imperméable ou en caillebotis, pour éviter que l'animal, lorsqu'il se tient hors de sa niche, ne piétine pas dans la boue.
Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour l'évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu'ils ne puissent blesser l'animal, notamment les extrémités des pattes.
L'Arrêté du 25 octobre 1982 (modifié par Arrêté Ministériel du 17 juin 1996 et par Arrêté Ministériel du 30 mars 2000) ainsi que les Articles R. 214-17 à R. 214-18 du Code rural interdisent de priver les animaux de nourriture et d'abreuvement, de les maintenir dans des installations qui leurs sont inadaptées (trop exiguës, par exemple), ou dans un environnement inapproprié aux conditions climatiques, notamment quand ils sont laissés en plein air.
Si vous constatez qu'un troupeau d'animaux ou même un seul animal se trouve dans une pâture transformée en bourbier sans aire de couchage, isolé dans la neige ou dans toute autre situation préjudiciable à sa santé ou à sa vie, il faut prévenir :
-soit la mairie -soit la gendarmerie -soit les services vétérinaires de votre département
Si vous constatez qu'un animal est enfermé dans une voiture en plein soleil, et que sa vie est en danger, prévenez la police ou la gendarmerie locales qui peuvent procéder à l'ouverture du véhicule (art. L 214-23 (3°) du Code rural).
le chien sur le balcon
L'annexe 1 de l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif aux conditions de garde, d'élevage et de parcage des animaux autorise ce mode de détention, le subordonnant toutefois à un certain nombre de conditions.
"3. Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.
4. a) Il est interdit d'enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé. b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements…"
Tout manquement aux conditions énoncées peut être qualifié de mauvais traitement au sens de l'article R.654-1 du nouveau Code Pénal, et puni d'une amende d'un montant maximum de 763 euros par animal maltraité.
Lorsque vous êtes témoin du fait qu'un chien est détenu sur un balcon, la solution la plus efficace est bien sûr le dialogue, afin de sensibiliser le propriétaire de l'animal aux souffrances qu'il fait subir à son compagnon. Si le dialogue n'est pas possible, il est conseillé de prévenir les associations de protection animale locales qui pourront peut-être lui faire entendre raison et, le cas échéant, engager toutes poursuites utiles. | |
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